Conseil national de la médiation : le décret publié
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02/11/2022
Un décret du 25 octobre 2022 vient fixer la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation, dont la création avait été actée par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
de rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
de proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
de proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
d'émettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A de cette même loi.
Présidence assurée par un Conseiller d’État ou conseiller à la Cour de cassation
Le décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 prévoit que le Conseil national de la médiation est présidé alternativement pour trois ans par un conseiller d'État nommé par le vice-président du Conseil d'État ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.
La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation. La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux. Le mandat des vice-présidents est d’une durée de trois ans, non renouvelable.
L’article 2 du décret vient fixer la composition du Conseil, dont les membres ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois :
1° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
2° Un directeur de l'administration centrale d'un autre ministère ;
3° Un magistrat d'une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ;
4° Un conseiller de cour d'appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;
5° Un représentant des juridictions de l'ordre administratif ;
6° Le référent national médiation de l'ordre administratif ;
7° Un membre de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;
8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
9° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;
13° Un représentant du Défenseur des droits ;
14° Neuf représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation.
Commission permanente chargée de la préparation des travaux
Le Conseil national de la médiation comprend une commission permanente chargée d'organiser et de préparer ses travaux, présidée par le Président du Conseil national de la médiation. Il peut également constituer des groupes de travail.
Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.
La création d’un conseil national de la médiation par la loi du 22 décembre 2021 s’inscrit dans un contexte d’accélération de la médiation en matière administrative. Cette même loi avait pérennisé la médiation préalable obligatoire en ajoutant une section au chapitre III du titre Ier du livre II du Code de justice administrative (CJA), et avait été complété par un décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 créant une nouvelle section au sein de la partie réglementaire du CJA. Ce décret a instauré un recours obligatoire à la médiation pour certaines décisions, notamment celles relatives à la rémunération, à la formation professionnelle, au refus de détachement ou de disponibilité, ou aux mesures à l’égard des travailleurs handicapés (voir Actualités du droit, 29 mars 2022, Médiation préalable obligatoire : le décret est publié).
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