Droit souple : les actes de l’Autorité nationale des jeux sont susceptibles de REP
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31/03/2021
Dans un arrêt du 24 mars 2021, le Conseil d’État déclare que les actes de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), devenue Autorité nationale des jeux (ANJ) peuvent être contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Ils viennent s’ajouter à la liste des actes de droit souple des autorités de régulation sur lesquels la Haute cour s’était déjà prononcée en ce sens.
L’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), devenue Autorité nationale des jeux (ANJ) est une autorité administrative indépendante régie par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne. Elle est chargée de veiller au respect des objectifs de la politique de l’État en matière de jeux et de paris en ligne. Elle prévient le jeu excessif, protège les mineurs, garantit la loyauté des opérations de jeu et fait obstacle aux activités frauduleuses.
Il était question ici d’une délibération du collège de l’ARJEL indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne qu’ils pourraient être poursuivis devant la commission des sanctions en cas de méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives des contrats ou aux pratiques commerciales déloyales. Cette délibération était attaquée par l’association française du jeu en ligne, qui en demandait l’annulation.
Le Conseil rappelle dans son arrêt du 24 mars 2021 (CE, 24 mars 2021, n° 431786) que le collège de cette autorité a pour mission de poursuivre les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont les comportements sont susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables à leur activité.
La Haute cour, rappelant les considérants de principe de ses précédentes décisions en matière de droit souple, déclare que sont susceptibles de recours les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies. Elle précise également que seuls sont concernés les actes qui « revêtent le caractère de dispositions générales et impératives » ou « énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance », qui « sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ».
En pareil cas, le juge est tenu, pour examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes, de tenir compte de leur nature et de leurs caractéristiques ainsi que du pouvoir d’appréciation de l’autorité de régulation.
En l’espèce, l’autorité de régulation contestait la portée de sa délibération et avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que l’acte litigieux ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La Haute cour déclare dans son arrêt que, « eu égard à la portée de la délibération attaquée », contrairement à ce que soutenait l’ARJEL, ce texte est bien susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
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